Service social du Travail inter entreprises Nantes, Ouest Bretagne Ile de France

Entreprises

Participation du Comité d'Entreprise au financement d'un service social du travail ?


Les attributions en matière sociales et culturelles  sont définies de manières non exhaustives par  l'Article R. 2323-20 - Code du Travail (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.

 

 

"Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :

 

1°) Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2°) Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3°) Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4°) Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;

5°) Les services sociaux chargés :
a) de veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise,
b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ;

6°) Le service de santé au travail institué dans l'entreprise."

Toutefois, ces activités sous le contrôle du CE doivent être "facultatives et non rémunératoires".

 

Il en résulte qu'une activité dont la mise en œuvre dans l’entreprise est imposée à l’employeur en vertu de la loi, d’un décret ou d’un arrêté, ne peut être qualifiée d’ « activité sociale et culturelle ».